Article R*201-6
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à treize jours pour la durée du service légal. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une fois avant la libération du service actif.
En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L. 94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.