Code de l'environnement

Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2021

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Article R543-54-1

Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2021

Création Décret n°2012-291 du 29 février 2012 - art. 1

I. – On entend par " dispositif harmonisé de consignes de tri ” au sens de l'article L. 541-10-5 la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.

II. – Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement soit de verre, soit d'acier, soit d'aluminium, soit de papier ou de carton, soit de plastique, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu, à l'exclusion :

1° Des déchets d'emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages ;

2° Des déchets d'emballages ménagers relevant de la section 14 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code.


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