Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 404 D

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.

L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.


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