Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 23 décembre 2018

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Article R122-13

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 23 décembre 2018

Modifié par Décret n°2017-253 du 27 février 2017 - art. 2

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

Cette liste indique :

1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;

2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;

3° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 2°, ceux qui sont autorisés à recevoir et mettre des documents adaptés à la disposition d'un organisme établi dans un autre Etat en application de l'article L. 122-5-2.

La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.


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