Article L961-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 15 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.