Article L597-32
Version en vigueur depuis le 17 février 2016
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130 (V)
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130
Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 000 000 € pour un même accident nucléaire.
Conformément à l'article 130 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l'article L. 597-25 du code de l'environnement seront abrogés six mois après l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004. (Fin de vigueur : date indéterminée).