Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

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Article R236-2

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :

1° Motif de l'enquête ;

2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

3° Photographies ;

4° Titres d'identité.

Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.

Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.


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