Code de la consommation

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

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Article L311-33

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.


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