Code de procédure pénale

Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 09 juin 2022

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Article D49-71

Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.

Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.


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