Code du sport

Version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 octobre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R131-37

Version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 octobre 2020

Modifié par Décret n°2016-760 du 8 juin 2016 - art. 1

Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives pouvant servir de support à des paris en ligne peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.

La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.

L'Autorité de régulation des jeux en ligne est destinataire du traitement mentionné au premier alinéa.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.


Retourner en haut de la page