Code du travail

Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008

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Article R231-52-2 (abrogé)

Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004

I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes :

1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;

5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;

6° Substances radioactives auxquelles s'applique la section VIII du présent chapitre ;

7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires ;

8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14 mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement.

II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :

1° Produits radioactifs auxquels s'applique la section VIII du présent chapitre ;

2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;

4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;

5° Munitions, matières explosives et explosifs ;

6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;

7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;

8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979.

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