Code du travail

Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008

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Article R964-1-4 (abrogé)

Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 19 octobre 2004

L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

a) La composition du conseil d'administration paritaire et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;

b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles ; les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année ;

c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.

Les organismes collecteurs paritaires peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 964-1-1, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes. Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, produisent chaque année, avant le 30 avril, au conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées.

En aucun cas, les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa précédent, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire, ou délégué par lui au titre de l'alinéa précédent, s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

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