Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020

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Article D221-2

Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 5

I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV.

II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III.

Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dans la limite d'un taux de 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisation d'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1.


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