Code du sport

Version en vigueur du 02 octobre 2015 au 01 mars 2019

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Article L232-24-1

Version en vigueur du 02 octobre 2015 au 01 mars 2019

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 26

L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.


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