Article L232-24-1
Version en vigueur du 02 octobre 2015 au 01 mars 2019
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 26
L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.