Article R323-2
Version en vigueur du 27 août 2005 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-1030 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.
La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9.