Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 01 janvier 2020

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Article L325-2 (abrogé)

Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 14 (V)
Création Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 25 () JORF 15 novembre 1996

L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment :

a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ;

c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.

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