Code de commerce

Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

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Article A444-80

Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :


CHAPITRE LE PLUS ÉLEVÉ, EN RECETTES OU EN DÉPENSES,

au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes

ÉMOLUMENT

Inférieur ou égal à 25 000 €

115,39 €

Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €

192,31 €

Supérieur à 65 000 €

346,16 €



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