Article L512-45
Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005
Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.
Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à l'organe central du crédit agricole.