Article R623-57 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 1996 au 30 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 10
Modifié par Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 4 janvier 1996
Le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété.