Article R2334-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2009-637
du 8 juin 2009 - art. 1
Abrogé par Décret n°2009-637
du 8 juin 2009 - art. 1
Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.