Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

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Article L6331-1

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.






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