Code de la voirie routière

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L171-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.


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