Code de l'environnement

Version en vigueur du 27 février 2011 au 15 mai 2015

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Article R214-10

Version en vigueur du 27 février 2011 au 15 mai 2015

Modifié par Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1

Le dossier est également communiqué pour avis :

1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;

2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;

3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;

4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;

5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;

6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.

L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.


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