Article L741-4
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.