Code civil

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1346-1

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.


Retourner en haut de la page