Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

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Article D712-2 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le prix de la journée servant de base au calcul des indemnités de visite des délégués mineurs est fixé par référence au salaire normal d'ouvrier mineur qualifié du fond.

Pour les délégués permanents de la surface, le prix de la journée est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier qualifié de métier hors classe du jour.

Dans les exploitations dont le personnel est régi par le décret du 14 juin 1946, les désignations d'emploi ci-dessus mentionnées s'entendent selon les dispositions de ce décret.

Si, par application du dernier alinéa de l'article R. 712-10, la circonscription comprend des lieux de travail dépendant d'exploitations différentes, le prix de la journée est la moyenne des salaires pris pour référence dans chacune d'elles, moyenne résultant d'un pondération qui tient compte de l'importance relative des exploitations, telle qu'elle est appréciée en vue de la fixation du nombre maximum des visites réglementaires prévues par l'article L. 712-29.

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