Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juin 2022

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Article R122-12

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juin 2022

Modifié par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 :

1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-9 ;

2° De ne pas aviser l'un des organismes de gestion collective conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;

3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.


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