Article 511
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 140 () JORF 10 mars 2004
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.