Article L643-1 A
Version en vigueur depuis le 14 juin 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 243-6-3 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.