Code de procédure pénale

Version en vigueur du 08 août 1985 au 01 juin 2007

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Article D92

Version en vigueur du 08 août 1985 au 01 juin 2007

Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur régional des services pénitentiaires, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.


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