Article R331-9
Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-637 du 5 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
1° La charge foncière;
2° Le prix de revient du bâtiment ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
1° La charge immobilière ;
2° Le coût des travaux ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.