Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L600-5

Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 janvier 2019

Modifié par Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 - art. 2

Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation.


Retourner en haut de la page