Article L353-5
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L. 831-1 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention.
Toutefois, les logements vacants peuvent être occupés, à titre de résidence principale, par le propriétaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, dans des conditions fixées par la convention.