Code de l'environnement - Article L361-2
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- Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 48
Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.
Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4, L. 2213-4-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2215-3
Code de l'environnement - art. L361-1 (V)
Cité par:
Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1, v. init.
Code de l'environnement - art. L653-1 (M)
Code de l'environnement - art. R122-17 (V)
Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
Code du sport. - art. L311-4 (V)
Code du tourisme. - art. L343-5 (T)
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