Code de commerce

Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2017

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Article A812-8

Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2017

Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.


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