Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014

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Article L5222-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014

Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.

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