Article L562-5
Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 06 novembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016 - art. 1
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2 ou L. 562-3.