Code civil

Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

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Article 16-10

Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.


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