Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1233-23

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :

1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;

2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;

3° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.






Retourner en haut de la page