Code pénal

Version en vigueur du 16 mars 2016 au 23 avril 2021

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Article 227-27-2-1

Version en vigueur du 16 mars 2016 au 23 avril 2021

Création LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 - art. 44 (V)

Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.


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