Article L473-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 20 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, de désigner l'un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 472-6, de le maintenir dans l'exercice de ses fonctions malgré l'opposition prévue par l'article L. 472-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 472-7 est puni de 30 000 Euros d'amende.