Code des juridictions financières

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article R143-26

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 65

Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.


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