Article R1614-40-1
Version en vigueur depuis le 04 mars 2005
Création Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 11 () JORF 4 mars 2005
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement.