Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

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Article R332-3

Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 3

Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article.


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