Code des juridictions financières

Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L272-8

Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017

Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 272-6 et L. 272-7 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale elle-même passible du contrôle de la Cour.


Retourner en haut de la page