Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 janvier 2020

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Article L121-3

Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 janvier 2020

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.


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