Code des communes

Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

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Article L151-18 (abrogé)

Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.

L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.

Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 151-6 et L. 151-7 ci-dessus, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.

La suppresion d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.

Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 163-16 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.

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