Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 06 novembre 2014

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Article R*319-11

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 06 novembre 2014

Création Décret n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 1

Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.

La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.


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