Article D241-5-6
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3.