Article L614-30 (abrogé)
Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 juin 2023
Abrogé par Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 2
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Lorsque, par application de l'article 86, paragraphe 1er, de la Convention de Luxembourg, la requête en délivrance du brevet contient une déclaration selon laquelle le demandeur ne désire pas obtenir un brevet communautaire, les dispositions des articles L. 614-26 et L. 614-29 ne sont pas applicables.
Toutefois, dans ce cas, l'article L. 614-13 n'est pas applicable.